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19/10/1994 | FRANCE | N°124798

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 124798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice B... et autres ; M. B... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1989 par lequel le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône a fait le choix d'un concessionnaire pour la réalisation d'une partie de son réseau d'assainissement ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice B... et autres ; M. B... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1989 par lequel le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône a fait le choix d'un concessionnaire pour la réalisation d'une partie de son réseau d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société S.E.R.C.,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B... et autres demandent l'annulation d'un jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 29 septembre 1989, affichée en mairie le 3 octobre suivant ;
Considérant qu'en application de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter de l'affichage en mairie de la délibération attaquée expirait le 4 décembre à minuit ; qu'ainsi la demande de M. B... et autres enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 1989 était tardive et donc irrecevable ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice B..., à Mlle A..., à MM. D..., Y..., C..., X..., Z..., et RAOUX, au maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124798
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 124798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124798.19941019
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