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19/10/1994 | FRANCE | N°126081

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 126081


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 janvier 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des décisions du jury d'admissibilité et du jury d'admission du

concours n° 421 d'accès au grade de directeur de recherche de ...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 janvier 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des décisions du jury d'admissibilité et du jury d'admission du concours n° 421 d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe ouvert en 1990 au centre national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe : 1°) Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche ( ...) et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2ème classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2°) Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : être titulaire d'un doctorat d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 43 : "Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 susvisé : "le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception ( ...) des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la notion de rang des candidats aux postes à pourvoir doit s'entendre comme étant celle qui est applicable à la hiérarchie interne du centre national de la recherche scientifique, d'autre part, que les candidats extérieurs désireux de se présenter au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe sont soumis à des conditions de titres universitaires et non de grade dans leurs corps respectifs ; que, par suite, et alors même que pour l'élection des organes du centre national de la recherche scientifique, les professeurs d'université font partie, comme les directeurs de recherche, du collège électoral A tandis que les chargés de recherche font partie du collège B, la circonstance qu'un professeur d'université se présente au concours d'accès au grade de directeur de recherche ne fait pas obstacle à ce que siègent dans le jury dudit concours des personnes ayant un rang égal ou assimilé à celui de chargé de recherche de 1ère classe ; que l'assimilation à un rang de la hiérarchie interne du centre national de la recherche scientifique résulte, pour les membres des sections du comité national de la recherche scientifique appelées à se constituer en jury d'admissibilité en application des dispositions précitées, de la composition des collèges électoraux fixée par l'article 2 du décret du 17 novembre 1986 susvisé ; que, notamment, les maîtres de conférence appartiennent, avec les chargés de recherche, au collège B ; qu'ainsi, les membres du jury dont M. X... conteste la qualité pour siéger, par le motif qu'ils ne remplissent pas les conditions pour se présenter au concours, ont bien un rang égal ou assimilé à celui de chargé de recherche, seule condition requise pour qu'ils puissent régulièrement faire partie du jury ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983, les chargés de recherche de 1ère classe qui ne justifient pas de trois ans de service dans leur grade peuvent être autorisés à concourir par le conseil scientifique de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux candidats ne remplissaient pas la condition d'ancienneté requise pour concourir au titre de la section 42 ; que, par une décision du 3 mai 1990, le conseil scientifique leur a accordé la dérogation susmentionnée ; qu'aucune disposition réglementaire n'imposait la consultation préalable de la section compétente du comité national ni la publication des dérogations accordées par le conseil scientifique ; qu'il n'était pas nécessaire que cette instance fût saisie d'une demande formelle des candidats ; que, par suite le moyen selon lequel les personnes concernées n'auraient pas été régulièrement admises à concourir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations des jurys d'admissibilité et d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 42) ouvert en 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 126081
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 40, art. 43
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12
Décret 86-1191 du 17 novembre 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 126081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126081.19941019
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