Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLOUESCAT représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PLOUESCAT demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé quatre délibérations du conseil municipal de Plouescat en date du 26 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard , avocat de la COMMUNE DE PLOUESCAT,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que le législateur n'a entendu garantir aux fonctionnaires régis par ces dispositions le maintien jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois que des "avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organisme à vocation social antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984" ;
Considérant que, par quatre délibérations du 26 octobre 1990, le conseil municipal de Plouescat a accordé des subventions à l'amicale du personnel de la commune afin de lui permettre de verser aux agents concernés des compléments de rémunération au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction de tels avantages aient été servis par l'amicale à ses adhérents au-delà de l'année 1983 ; que, par suite, ils ne pouvaient avoir, en 1989 et 1990, la nature d'avantages acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la COMMUNE DE PLOUESCAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations de son conseil municipal du 26 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUESCAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOUESCAT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.