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19/10/1994 | FRANCE | N°127406

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 127406


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du 16 avril 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris 7 a émis un avis défavorable à la proposition de mutation de M. X... sur le poste de professeur ouvert dans cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des

enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du 16 avril 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris 7 a émis un avis défavorable à la proposition de mutation de M. X... sur le poste de professeur ouvert dans cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1991 portant déclaration de vacance d'emplois ouverts à la mutation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le président de la commission de spécialistes aurait cherché à peser sur la décision du conseil d'administration de l'université de Paris VII en démissionnant après le vote favorable émis le 25 mars 1991 par la commission et avant la réunion du conseil d'administration, le 16 avril 1991, n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; que les moyens tirés des conditions du renouvellement de la commission de spécialistes de la 71ème section postérieurement à la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait la présence, au sein du conseil d'administration, d'un professeur relevant de la section du conseil national des universités à laquelle était rattaché l'emploi à pourvoir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les membres du conseil d'administration consultassent le dossier de candidature de M. X..., ni qu'ils recueillissent l'avis des membres de la commission de spécialistes avant de délibérer sur la proposition de ladite commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour affirmer que la proposition de la commission de spécialistes ne correspondait pas aux besoins de l'établissement, le conseil d'administration de l'université de Paris VII s'est fondé sur l'insuffisante expérience du candidat en matière d'animation culturelle et sociale ; que, conformément aux besoins exprimés par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 25 septembre 1990, les caractéristiques requises par l'arrêté du 10 janvier 1991 susvisé étaient ainsi définies : "Média et animation culturelle et sociale" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée aurait été contraire au contenu dudit arrêté ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'un vote irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris VII et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 127406
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 127406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127406.19941019
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