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19/10/1994 | FRANCE | N°140700

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 140700


Vu la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... II à Pont-à-Mousson (54700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 18 juillet 1988, refusant à son fils Philippe l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1988/1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ju...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... II à Pont-à-Mousson (54700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 18 juillet 1988, refusant à son fils Philippe l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1988/1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que M. X... s'est borné à invoquer dans sa requête introductive d'appel un moyen tiré de ce que le recteur avait procédé à une appréciation erronée des ressources de la famille du candidat boursier et des charges supportées par celle-ci ; que, s'il a ultérieurement soulevé dans un mémoire en réplique les moyens selon lesquels la décision serait irrégulière en raison d'un défaut de signature de sa notification à l'intéressé, d'une motivation insuffisante et de l'absence de consultation de la commission régionale des bourses, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que ledit mémoire en réplique a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993, après l'expiration du délai imparti pour faire appel du jugement attaqué qui avait été notifié à M. X... le 29 juin 1992 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en intégrant dans le niveau des ressources familiales du candidat boursier, non seulement le revenu net foncier imposable, mais encore le montant de certaines charges déductibles fiscalement et en s'abstenant de déduire de ces ressources le montant de la cotisation volontaire au régime d'assurance et de retraite de la sécurité sociale, le recteur n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, si le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'a pas tenu compte, pour prendre la décision attaquée, en date du 18 juillet 1988, de l'invalidité affectant la mère de M. Philippe X..., il ressort des pièces du dossier que cette invalidité n'a été constatée que par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 27 juin 1990 ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1988, par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé à son fils Philippe l'attribution d'une bourse nationale en vue de la poursuite de ses études en classe préparatoire aux grandes écoles au titre de l'année scolaire 1988/1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 140700
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 140700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140700.19941019
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