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19/10/1994 | FRANCE | N°141085

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 141085


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (FECPE) DU RHONE ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 12 mars 1992 par laquelle l'inspecteur de l'académie du Rhône a fixé le calendrier scolaire pour l'année scolaire 1992-1993 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (FECPE) DU RHONE ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 12 mars 1992 par laquelle l'inspecteur de l'académie du Rhône a fixé le calendrier scolaire pour l'année scolaire 1992-1993 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE : "Le président ... représente la Fédération ... en justice ..." ; que ni cette disposition des statuts ni aucune autre ne confère au président du conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice ; qu'il ne pouvait, par suite, légalement donner mandat à Me X..., avocat au barreau de Lyon, pour faire appel du jugement susvisé ; que, malgré les demandes qui ont été adressées à Me X... par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête n'a pas été régularisée par la production d'un pouvoir établi par l'organe délibérant compétent de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141085
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 141085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141085.19941019
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