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19/10/1994 | FRANCE | N°157102

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 157102


Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PUBLIREL, dont le siège social est au Pontet (Vaucluse), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PUBLIREL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 28 février 1994 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 1er février 1994 du maire de Pierrelatte la mettant en demeure de d

poser un dispositif publicitaire ;
2°) ordonne la suspension de ladite a...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PUBLIREL, dont le siège social est au Pontet (Vaucluse), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PUBLIREL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 28 février 1994 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 1er février 1994 du maire de Pierrelatte la mettant en demeure de déposer un dispositif publicitaire ;
2°) ordonne la suspension de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL PUBLIREL,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, le délai prévu au troisième alinéa "est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle ... rendue selon une procédure de référé ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, lorsque l'arrêté du maire ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité d'un dispositif publicitaire a été déféré au tribunal administratif pour excès de pouvoir, "le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 18 mars 1994, la SARL PUBLIREL a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date à laquelle expirait le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la SARL PUBLIREL doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL PUBLIREL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PUBLIREL et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157102
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 157102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157102.19941019
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