Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant Tréman à Lesparre (33340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé son licenciement, confirmée par la décision du 1er août 1989 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider de lui octroyer 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat du centre Esperanza,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L 412-18 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 janvier 1989, le centre Esperanza a adressé à l'inspecteur du travail de la Gironde, une demande d'autorisation de licencier Mme X..., déléguée syndicale ; que le même jour et sans avoir obtenu ladite autorisation, le centre Esperanza a notifié à Mme X... qu'elle était licenciée pour faute ; que par suite, le 17 février 1989, date à laquelle l'inspecteur du travail a accordé son autorisation, Mme X... étant licenciée, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par le centre Esperanza ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde en date du 17 février 1989 par laquelle celui-ci a autorisé son licenciement à compter du 13 janvier 1989, ainsi que de la décision du ministre du travail en date du 1er août 1989 ayant confirmé ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 24 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de la Gironde en date du 17 février 1989 et la décision du ministre du travail en date du 1er août 1989 sont annulées ;
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au centre Esperanza et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.