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26/10/1994 | FRANCE | N°121320

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 121320


Vu 1°, sous le n° 121320, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1990 présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice M. Christian Z... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 septembre 1990 (J.O. 28.09.90-11817) par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a chargé M. Y..., agent contractuel, du service de l'information et de la communication ;
Vu 2°, sous le n° 121746,

la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E...

Vu 1°, sous le n° 121320, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1990 présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice M. Christian Z... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 septembre 1990 (J.O. 28.09.90-11817) par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a chargé M. Y..., agent contractuel, du service de l'information et de la communication ;
Vu 2°, sous le n° 121746, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1990 présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice M. Christian Z... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 octobre 1990 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a donné délégation permanente à M. Y... à l'effet de signer dans la limite des attributions du délégataire tous actes et décisions à l'exception des décrets ;
Vu 3°, sous le n° 128 560, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991 présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice M. Michel X... ;l'UNION SYNDICALE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juin 1991 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégration a donné délégation permanente à M. Y... à l'effet de signer dans la limite des attributions du délégataire tous actes et décisions à l'exception des décrets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1126 du 19 septembre 1955 modifié par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1945 notamment son article 1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS concernent la situation d'un même agent contractuel et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1126 du 19 septembre 1955, modifié par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 "les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils ..." ; que, toutefois, dans les limites fixées par ce même article, il peut être fait appel, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 8 décembre 1982, à des fonctionnaires appartenant à d'autres corps, limitativement énumérés ; que M. Y..., agent contractuel, n'est ni administrateur civil, ni membre d'un des corps de fonctionnaires énumérés par ledit décret du 8 décembre 1982 ; que dès lors il ne remplit pas les conditions légales pour être nommé chef de service ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 21 septembre 1990, qui le charge du service de l'information et de la communication, doit être regardé comme lui confiant les fonctions effectives de chef de service et n'a pas de caractère provisoire ; qu'ainsi, quand bien même M. Y... n'aurait pas occupé un emploi budgétaire, sa nomination est entachée d'illégalité ;
Considérant que l'illégalité de la nomination de M. Y... entraîne, par voie de conséquence, celle des délégations de signature qui lui ont été données ; qu'il y a donc lieu d'annuler les décrets du 26 septembre 1990, du 19 octobre 1990 et du 10 juin 1991 en tant qu'ils accordent délégation de signature à M. Y... ;
Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 1990 et les décrets du 26 septembre 1990, du 19 octobre 1990 et du 10 juin 1991, en tant qu'ils accordent délégation de signature à M. Y..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. Y....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121320
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 55-1126 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 68-38 du 15 janvier 1968
Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 121320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121320.19941026
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