La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | FRANCE | N°124062

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 124062


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1988 par laquelle le maire de Courbevoie a accordé à la commune un permis de construire un garage sout

errain d'une capacité de 306 places de stationnement 6,8 et ... ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1988 par laquelle le maire de Courbevoie a accordé à la commune un permis de construire un garage souterrain d'une capacité de 306 places de stationnement 6,8 et ... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Courbevoie ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire du 14 mars 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4, 1er alinéa du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L 123-3 puis soumis à enquête publique par le maire ( ...), puis approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L 123-3-1." ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Courbevoie a été prescrite le 5 décembre 1984 et mise en oeuvre le 5 juillet 1985 ; que le projet de révision a été adopté le 5 février 1987 ; qu'ainsi, l'engagement de la révision du plan d'occupation des sols est intervenu indépendamment de la délivrance le 15 octobre 1986 d'un permis de construire un parc de stationnement souterrain sur un terrain réservé pour des équipements scolaires dont l'annulation n'interviendra qu'ultérieurement ; qu'auparavant la modification de la destination de cette réserve sera rendue effective par l'approbation du plan d'occupation des sols révisé le 16 décembre 1987 ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent ( ...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ( ...). A cette fin, ils doivent ( ...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts." ; qu'une construction scolaire de même qu'un parc de stationnement souterrain constituent des ouvrages publics pouvant donner lieu à réserve ; que leur réalisation sur un même terrain n'est pas incompatible dès lors que les prescriptions destinées à supprimer les nuisances et les risques sont mises en oeuvre ; qu'ainsi, la commune de Courbevoie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prévoir comme destination de la réserve n° 110 figurant à son plan d'occupation des sols révisé, des équipements scolaires et publics ;
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalisation d'un parc de stationnement souterrain méconnaîtrait les dispositions de l'article UAUB 1,1,1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que la demande de permis de construire le parc de stationnement souterrain sur la réserve n° 110 présentée comme une demande de permis modificatif à un permis précédemment délivré tend en réalité à la délivrance d'un permis de construire nouveau ; que ce permis a été délivré le 14 mars 1988 ; que, dans ces conditions, l'annulation du permis précédent est sans incidence sur la légalité de ce dernier permis ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Courbevoie du 14 mars 1988 ;
Sur les conclusions de la commune de Courbevoie et de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Courbevoie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et en conséquence de condamner l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" à payer à la commune de Courbevoie la somme de 12 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON", à la commune de Courbevoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124062
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 124062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124062.19941026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award