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28/10/1994 | FRANCE | N°105369

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 octobre 1994, 105369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1989 et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A), dont le siège est ... représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au dit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A), demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er décembre 1988 portant extension d'accords i

nterprofessionnels conclus dans le cadre de l'organisation national...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1989 et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A), dont le siège est ... représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au dit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A), demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er décembre 1988 portant extension d'accords interprofessionnels conclus dans le cadre de l'organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (Onidol) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (SNIA) et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (Onidol),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté, à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 23 février 1989, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A) a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si, dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, le syndicat requérant a produit un mémoire qu'il qualifie de "mémoire ampliatif", il ressort de l'examen de ce document qu'il se borne à reprendre intégralement le texte de la requête sommaire ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire au sens des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A) doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A).
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (S.N.I.A), à l'organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (Onidol), au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105369
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 105369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105369.19941028
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