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28/10/1994 | FRANCE | N°106470

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 octobre 1994, 106470


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en interprétation du jugement du 14 juin 1985 du même tribunal annulant la délibération du 28 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Carpentras a décidé d'instituer un abattement uniforme de 10% du montant de la part communale de la taxe d'habitation ;
2°) d'interpréter le

jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille ;
V...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en interprétation du jugement du 14 juin 1985 du même tribunal annulant la délibération du 28 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Carpentras a décidé d'instituer un abattement uniforme de 10% du montant de la part communale de la taxe d'habitation ;
2°) d'interpréter le jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'interprétation d'un jugement en date du 14 juin 1985 rendu par le même tribunal ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux et n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987, ressortit, en application des dispositions de cet article, aux cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106470
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 106470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106470.19941028
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