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28/10/1994 | FRANCE | N°112676

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 112676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1990 et 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X... demeurant à Nesle l'Hôpital - Oisemont (80140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Bernard Y... à exploiter 11 hectares 21 ares 10 centiares de terres sises à Nesle l'Hôpital en complément

des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1990 et 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X... demeurant à Nesle l'Hôpital - Oisemont (80140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Bernard Y... à exploiter 11 hectares 21 ares 10 centiares de terres sises à Nesle l'Hôpital en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant que l'arrêté du 10 décembre 1985 par lequel le préfet de la Somme, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions précitées prescrivent de tenir compte, a autorisé M. Y... à adjoindre à son exploitation, en complément des 38 hectares 50 ares qu'il mettait déjà en valeur avec son fils au sein d'un GAEC de 63 hectares, 11 hectares 21 ares 10 centiares de terres sises à Nesle l'Hôpital et précédemment exploitées par M. X..., et qui est notamment fondé sur ce que l'opération envisagée n'aurait pas pour effet de détruire l'autonomie de l'exploitation objet de la demande, la superficie de celle-ci restant nettement supérieure à la surface minimum d'installation, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le préfet a tenu compte tant de la situation familiale respective de M. Y..., qui est âgé de 50 ans et n'a pas d'enfants à charge, et de M. X..., âgé de 39 ans et père de deux enfants qui sont à sa charge, que de la superficie et de la situation des biens objet de la demande, et de l'intérêt présenté pour le maintien de l'autonomie de l'exploitation de M. X... qui dispose encore, à l'issue de l'opération, d'une superficie supérieure à 68 hectares au sein d'un GAEC de 142 hectares ; que ces motifs étaient de nature à justifier légalement sa décision ;
Considérant qu'en admettant que du fait de la réduction de son exploitation, M. X... éprouverait des difficultés pour faire face au remboursement des emprunts qu'il a contractés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait, dans les circonstances de l'espèce, de nature à mettre en péril l'autonomie de son exploitation ;

Considérant que si le préfet a également estimé que "l'opération envisagée qui renforce une exploitation de type familial est conforme à la politique d'aménagement foncier définie dans la Somme" et si, en l'absence d'une politique d'aménagement foncier définie dans la région en cause par le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues par l'article 188-4 du code rural, un tel motif n'était pas de ceux pouvant fonder sa décision au regard des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que la situation respective des intéressés et des biens faisant l'objet de la demande, le préfet aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112676
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5, 188-4
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 112676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112676.19941028
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