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28/10/1994 | FRANCE | N°115521

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 115521


Vu, 1°) sous le n° 115521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1020 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1987 par lequel le maire d'Epernay a accordé à M. André X... un permis de construire un immeuble de 8 logements à usage d

'habitation et de bureaux, rue Saint-Victor ;
- annule pour excès de ...

Vu, 1°) sous le n° 115521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1020 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1987 par lequel le maire d'Epernay a accordé à M. André X... un permis de construire un immeuble de 8 logements à usage d'habitation et de bureaux, rue Saint-Victor ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 115522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 89-1366 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne 1°/ a dit n'y avoir lieu à statuer sur leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mars 1987 par lequel le maire d'Epernay a accordé à M. André X... un permis de construire un immeuble de 8 logements à usage d'habitation et debureaux rue Saint-Victor 2°/ les a condamnés à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 115 521 et 115 522 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 89-1020 du 19 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Epernay : "Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3, 50 mètres de largeur de chaussée est réputé inconstructible. La largeur d'emprise des voies nouvelles doit être au minimum de ...6 mètres pour la desserte de quatre à dix logements ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction autorisée est située sur une parcelle disposant d'un accès sur une voie d'une largeur supérieure à 3 m 50 ; qu'il n'est pas établi que les caractéristiques de cette voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que le moyen tiré de ce que cette voie ne remplirait pas la condition de largeur d'emprise mentionnée à la 2ème phrase de l'article 3 du chapitre 2 précitée du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Epernay ne saurait être accueilli, cette disposition n'étant pas opposable à un demandeur de permis de construire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas violé les dispositions dudit règlement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 89-1366 du 19 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; que dans le pouvoir d'appréciation que leur donnent ces dispositions et alors que M. et Mme Y... étaient la partie perdante, les premiers juges ont pu condamner ces derniers à verser à M. X... une somme de 2 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Patrick Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements attaqués des 19 décembre 1989 ;
Article 1er : Les requêtes n° 115 521 et 115 522 de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick Y..., à M. X..., à la commune d'Epernay et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115521
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 115521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115521.19941028
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