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28/10/1994 | FRANCE | N°127916

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 octobre 1994, 127916


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahab X..., demeurant 2-4 avenue du collège à Florange (57190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1990 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1984 por...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahab X..., demeurant 2-4 avenue du collège à Florange (57190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1990 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1984 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 31 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, M. X... se borne à invoquer la modification de sa situation matrimoniale et le fait qu'il a trouvé depuis du travail et cotise à la sécurité sociale ; que ces circonstances postérieures à la date de la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahab X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127916
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 127916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127916.19941028
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