Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Véli X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident en qualité de réfugié est délivrée de plein droit "à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; qu'il n'est pas contesté que la qualité de réfugié a été refusée à M. X... de nationalité turque par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 mars 1991 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié politique ;
Considérant que si, par circulaire du 5 août 1987, le ministre de l'intérieur avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation d'anciens demandeurs d'asile, cette circulaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Véli X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.