Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arthur X..., demeurant à l'Association familiale protestante, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris l'a invité à quitter le territoire français en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 janvier 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; et qu'aux termes de l'article R83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que M. X... demande l'annulation d'une ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable une demande dirigée contre une décision du préfet de police de Paris, prise en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 21 janvier 1992 ; que les mémoires de la requête de M. X... ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; que, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête est entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être couverte ; qu'ainsi, et nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de la rejeter comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.