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28/10/1994 | FRANCE | N°153126

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 octobre 1994, 153126


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant à Caillouet, 14680 Bretteville-sur-Laize ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 par lequel le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados aurait rejeté une demande de plan de chasse pour la campagne 1991-1992 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant à Caillouet, 14680 Bretteville-sur-Laize ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 par lequel le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados aurait rejeté une demande de plan de chasse pour la campagne 1991-1992 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement susvisé du 5 octobre 1993, regardé comme irrecevable la demande présentée par M. X... ; qu'il n'était, dès lors, pas tenu de répondre aux moyens de légalité invoqués par le requérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre la "décision" du préfet du Calvados :
Considérant que si M. X... a reçu un document daté du 27 mai 1991 se présentant comme l'ampliation d'un arrêté du préfet du Calvados rejetant la demande de plan de chasse présentée par le requérant, il ressort du dossier, d'une part que M. X..., comme il le reconnaît lui-même, n'a jamais formulé une telle demande, et d'autre part que la pièce litigieuse est le résultat d'une erreur d'édition informatique ; que, dans ces circonstances, l'acte dont M. X... demande l'annulation doit être regardé comme n'ayant jamais eu d'existence matérielle ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen ait rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153126
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE - CHASSE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 153126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153126.19941028
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