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02/11/1994 | FRANCE | N°143807

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1994, 143807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... à l'Aigle (61300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) joigne la requête avec celle enregistrée sous le n° 129 506 ;
2°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1989 par lequel le ministre de la santé a décidé que le docteur X... ne peut exercer d'activité opé

ratoire dans le cadre de ses fonctions de praticien hospitalier ;
3°) annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... à l'Aigle (61300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) joigne la requête avec celle enregistrée sous le n° 129 506 ;
2°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1989 par lequel le ministre de la santé a décidé que le docteur X... ne peut exercer d'activité opératoire dans le cadre de ses fonctions de praticien hospitalier ;
3°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
4°) lui alloue une indemnité de trois millions de francs avec intérêts au taux légal ;
5°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 85-1296 du 4 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article 72" ; que M. X... qui a été convoqué par ladite commission et entendu par elle, ne saurait soutenir qu'il n'a pas été informé régulièrement de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72, deuxième alinéa du décret du 24 février 1984 : "La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale consultative de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du commissaire de la République" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de l'Aigle où exerçait M. X... a été rendu le 11 septembre 1987, préalablement à la réunion de la commission nationale statutaire qui a été convoquée le 10 novembre 1988 et s'est tenue le 15 mars 1989 ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette commission statutaire n'aurait pas été saisie après avis de la commission médicale d'établissement, manque en fait ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la commission médicale d'établissement de l'hôpital de l'Aigle se serait réunie dans une composition irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation du président du conseil départemental de l'ordre des médecins à sa séance du 11 septembre 1987 ait été de nature à entacher de partialité l'avis rendu par ladite commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 4 décembre 1985 : "Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticienintéressé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a assisté à la séance de la commission statutaire nationale au cours de laquelle le rapport le concernant a été lu ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait que ledit rapport lui fût communiqué préalablement à cette séance ; qu'ainsi la procédure a été régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 4 décembre 1985 : "La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer" ; que par suite, M. X... n'est fondé à soutenir ni que ladite commission aurait été tenue de procéder à toutes les auditions demandées, ni que c'est à tort qu'elle n'a pas motivé son refus de convoquer certaines personnes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les droits de M. X... qui a eu accès à son dossier et qui a été entendu par la commission statutaire nationale, ont été respectés ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités invoquées ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 143807
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 71, art. 72
Décret 85-1296 du 04 décembre 1985 art. 7, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 143807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143807.19941102
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