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02/11/1994 | FRANCE | N°82501

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1994, 82501


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme B..., M. Z..., M. D'X..., M. Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1986 en tant qu'il rejette leurs demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'industrie et de la recherche rejetant leur réclamation en date du 3 juin 1983 contre le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980, et d'autre part à la co

ndamnation de l'Etat à leur verser à chacun une somme de 12 000...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme B..., M. Z..., M. D'X..., M. Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1986 en tant qu'il rejette leurs demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'industrie et de la recherche rejetant leur réclamation en date du 3 juin 1983 contre le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun une somme de 12 000 F ;
2°) annule la décision susvisée du ministre de l'industrie et de la recherche ;
3°) condamne l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité réparant le préjudice causé par les dispositions du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 dans le déroulement de leur carrière et par la perte de 230 points IRCANTE, de 12 000 F sauf à parfaire avec les intérêts de droit et de capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy A... et autres et de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué dont une copie est jointe au dossier adressé par le tribunal administratif de Versailles au Conseil d'Etat que ledit jugement comporte le visa des moyens et des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité manque en fait ;
Considérant que, du fait des mesures d'amélioration apportées par le décret du 17 janvier 1980 susvisé à la fin de la carrière des chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique, puis des mesures individuelles de promotion au grade supérieur prises à leur égard, certains chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1981 ont été reclassés dans ce grade à un échelon supérieur à celui où se trouvaient classés les chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1978, 1979 et 1980 ; que les requérants soutiennent qu'ainsi l'intervention du décret du 17 janvier 1980 précité aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre membres d'un même corps, engageant la responsabilité pour faute de l'administration à leur égard, et leur aurait causé en tout cas un préjudice anormal et grave qui justifierait une réparation même en l'absence de faute ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du décret du 17 janvier 1980 que les conditions de reclassement des chargés de recherche dans le grade des maîtres de recherche sont sans incidence sur les perspectives d'avancement d'échelon de ces derniers, qui se fait à l'ancienneté, comme sur leur promotion éventuelle au grade supérieur de directeur de recherche, qui se fait au choix et pour laquelle les plus anciennement promus conservent l'avantage de leur plus grande ancienneté dans le grade ; que, d'autre part, la circonstance que les collègues des requérants promus maîtres de recherche après l'intervention du décret du 17 janvier 1980 aient été reclassés à un échelon supérieur à celui auquel ils étaient eux-mêmes classés et aient, de ce fait, perçu une rémunération plus élevée n'est pas par elle-même, constitutive d'un dommage pour les requérants ; que, dès lors, et en tout état de cause, ils n'établissent pas avoir subi un préjudice matériel ou moral de nature à ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. A..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme B..., M. Z..., M. D'X..., M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme B..., M. Z..., M. D'X..., M. Y..., au centre nationale de recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 82501
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 82501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82501.19941102
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