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04/11/1994 | FRANCE | N°109752

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 109752


Vu 1°) sous le n° 109752, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1989 et 11 décembre 1989, présentés pour la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON (Ain), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du 11 juillet 1987 du maire de Brégnier-Cordon mettant fin aux fonctions de M. Henri X..., agent contractuel, et d'autre part, l'a condamnée à verser à l

'intéressé une indemnité de 39 000 F, avec les intérêts, ainsi que la...

Vu 1°) sous le n° 109752, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1989 et 11 décembre 1989, présentés pour la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON (Ain), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du 11 juillet 1987 du maire de Brégnier-Cordon mettant fin aux fonctions de M. Henri X..., agent contractuel, et d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de 39 000 F, avec les intérêts, ainsi que la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
- rejette la demande présentée pas M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 145895, l'ordonnance du 26 février 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 févier et 16juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant :
- à l'annulation du jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Henri X... de l'obligation de payer la somme de 5 000 F mise à sa charge par un titre de recette exécutoire établi par le maire de BrégnierCordon le 7 octobre 1989 relativement à l'occupation du logement de fonction mis à la disposition de l'intéressé lorsque celui-ci était agent contractuel de la commune ;
- au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON et de Me Guinard, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 109752 :
Sur la légalité de la décision du maire de Brégnier-Cordon en date du 11 juillet 1987 :
Considérant que, si, dans les lettres qu'il avait adressées au maire de BrégnierCordon les 30 juin et 8 juillet 1987, M. Henri X..., agent contractuel employé en qualité de gardien de la base de loisirs municipale de Glandieu, avait demandé la modification de certaines stipulations du contrat qu'il avait conclu avec la commune le 6 décembre 1986, ces correspondances ne pouvaient être regardées comme constituant de la part de l'intéressé une offre de démission ; que, d'ailleurs, au cours d'un entretien qu'il avait eu le 2 juillet 1987, à l'initiative du maire, avec deux conseillers municipaux, M. X... avait exprimé le souhait de continuer à exercer ses activités ; qu'ainsi, en déclarant accepter la démission de cet agent par une décision du 11 juillet 1987, le maire a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Sur l'indemnisation demandée par M. X... pour l'exécution de son contrat :
Considérant, d'une part, que, selon les stipulations du contrat le liant à la commune, M. X... devait bénéficier, à l'exclusion de toute autre rétribution, de la libre disposition d'un logement faisant l'objet d'une concession par nécessité absolue de service, ainsi que de la gratuité de la consommation d'eau afférente à ce logement ; qu'en vertu d'une délibération adoptée par le conseil municipal le 9 octobre 1987, la commune a en outre pris à sa charge, à concurrence d'un montant de 5 000 F, la consommation d'électricité se rapportant au logement de fonction ; que, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir de ce que son agent percevait une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, M. X..., sans pouvoir prétendre à une rémunération déterminée sur la base d'une activité à temps plein en égard à la durée effective de son travail sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat, a droit à une indemnité qui, compte tenu des avantages en nature reçus par lui, corresponde à l'importance réelle des tâches de surveillance et d'entretien dont il avait la charge ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant cette indemnité à un montant de 25 000 F pour la période du 1er janvier au 30 octobre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que la commune prenne à sa charge l'intégralité de la consommation d'électricité afférente au logement de fonction, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun droit qu'il tiendrait soit des stipulations de son contrat, soit d'une décision des autorités communales ;
Sur l'indemnisation demandée par M. X... en raison de l'illégalité de son éviction du service :

Considérant que l'illégalité de la décision du maire de Brégnier-Cordon en date du 11 juillet 1987 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers son agent, lequel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction du service ;
Considérant, d'une part, que M. X... peut prétendre au remboursement des frais qu'il a exposés pour son déménagement à la suite de la cessation de ses fonctions ; que, compte tenu des justifications produites par l'intéressé, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la commune au versement de la somme de 4 000 F à ce titre ; qu'en revanche, les frais supportés par M. X... pour son emménagement dans le logement mis à sa disposition ne constituent pas un préjudice qui serait la conséquence directe de l'intervention de la décision du 11 juillet 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des troubles que l'intéressé a subis dans ses conditions d'existence à la suite de son éviction illégale du service en les estimant à un montant de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON, ni par la voie du recours incident, M. X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la commune au versement d'une indemnité totale de 39 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'en condamnant la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON à payer la somme de 5 000 F à M. X... pour les frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens, le tribunal administratif, qui avait été saisi de conclusions à cette fin, a fait une exacte application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce point tant par la commune que par M. X... ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions présentées par M. X... sur le fondement des dispositions de cet article doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON, sur le fondement de ces prescriptions, à verser la somme de 10 000 F à M. X... pour les frais exposés par celui-ci devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 145895 :

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de l'état exécutoire établi par le maire de Brégnier-Cordon le 7 octobre 1989 relativement à l'occupation, par l'intéressé, du logement de fonction durant la période du 1er novembre 1987 au 9 mars 1988 comportait un exposé suffisant des faits et des moyens sur lesquels le demandeur fondait ses conclusions ; que, si elle a été introduite sans le ministère d'un avocat, elle a été régularisée par la production ultérieure d'un mémoire signé par un avocat au barreau de Lyon ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que cette demande aurait été irrecevable ;
Considérant que l'état exécutoire attaqué a été établi pour avoir paiement d'un loyer et de la consommation d'eau afférents au logement de fonction que M. X... a continué d'occuper pendant la période mentionnée ci-dessus ; que, du fait de l'annulation de la décision du maire de Brégnier-Cordon en date du 11 juillet 1987, l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas cessé d'exercer ses activités, doit être réputé avoir conservé son emploi durant ladite période ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'état exécutoire émis le 7 octobre 1989 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON et le recours incident de M. Henri X... sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE BREGNIER-CORDON est condamnée à payer à M. Henri X... la somme de 10 000 F sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 relativement à l'instance n° 109752.
Article 3 : Les conclusions de M. Henri X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relativement à l'instance n° 145895 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON, à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 109752
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 109752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109752.19941104
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