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04/11/1994 | FRANCE | N°109759

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 109759


Vu 1°), sous le n° 109 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 11 décembre 1989 présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Jean-Pierre X..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 1988 du maire de Verrières-le-Buisson (Essonne) accordant au requérant un permis de construire pour l'édification d'un pavillon sur un terrain lui appartenant ;
2°) rejette la demande présent

e par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), s...

Vu 1°), sous le n° 109 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 11 décembre 1989 présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Jean-Pierre X..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 1988 du maire de Verrières-le-Buisson (Essonne) accordant au requérant un permis de construire pour l'édification d'un pavillon sur un terrain lui appartenant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 109 817, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 18 décembre 1989 présentés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON (Essonne) ; la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Jean-Pierre X..., annulé l'arrêté du 7 juillet 1988 de son maire accordant à M. Y... un permis de construire pour l'édification d'unpavillon ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. Y... et la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par jugement en date du 16 juin 1989 le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et M. Y... et tirées du défaut d'intérêt à agir de M. X... et de la tardiveté de sa demande d'annulation du permis de construire délivré à M. Y... ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 7 juillet 1988 par le maire de Verrières-le-Buisson à M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article UH5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, approuvé le 10 octobre 1978 et modifié le 9 juin 1982, relatif aux caractéristiques des terrains : "Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes : - propriété constituée avant la date de publication du plan d'occupation des sols : superficie de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires un rectangle de 8 m sur 10 m ; - parcelle nouvelle : (sauf approbation d'un planmasse accompagné d'un cahier des charges imposée aux acquéreurs dans le cadre d'une réalisation comportant un nombre suffisant de logements) : - largeur égale ou supérieure à 16 m ; - superficie suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en application du coefficient d'occupation des sols (et égale au minimum à 600 m2). Les nouveaux découpages doivent laisser aux constructions existantes les prospects et les surfaces de lot nécessaires pour qu'elles respectent les dispositions du présent règlement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les deux propriétés figurant au cadastre sous les numéros pour la première 204 et 1403 et pour la seconde sous les numéros 201 et 202 étaient constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols approuvé le 10 octobre 1978 ; que si ces deux propriétés ont été successivement achetées par M. Y... par actes notariés en date des 31 mai 1976 et 22 décembre 1977 et si, par suite d'une modification du cadastre, leurs numérotations sont devenues, pour la première, AN 108 et, pour la seconde, AN 109, elles n'en sont pas moins demeurées des propriétés distinctes ne pouvant être regardées comme des "parcelles nouvelles" pour l'application des dispositions précitées de l'article UH5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, dans ces conditions, que le maire de Verrières-le-Buisson, pour statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Y... pour une construction sur la parcelle AN 109, ne pouvait légalement faire application des dispositions de l'article UH5 précitées relatives à la superficie et à la largeur exigées pour des parcelles nouvelles ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article UH8 du même plan d'occupation des sols concernant l'implantation de plusieurs bâtiments d'habitations sur une même propriété n'étaient pas applicables à la demande de permis de construire présentée par M. Y... et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la COMMUNE DE VERRIERESLE-BUISSON, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109759
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 109759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109759.19941104
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