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04/11/1994 | FRANCE | N°121352

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 121352


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1990 et 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-623 du

6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-555 du 14 juin 1991 ;
Vu l'ordon...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1990 et 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-555 du 14 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'article 1er du décret attaqué :
Considérant, que l'article 1er du décret attaqué, qui prévoit que les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire en n'assimilant pas les fonctionnaires de ce cadre d'emplois aux ingénieurs territoriaux ;
En ce qui concerne les articles 4, 6 et 7 du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 4 du décret attaqué qui prévoyaient que les capitaines de sapeurs-pompiers étaient nommés parmi les candidats ayant obtenu le diplôme de capitaine délivré par l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers professionnels et de l'article 6 de ce décret, dont la date d'entrée en vigueur était fixée au 1er août 1991, ont été abrogées avant de recevoir application par le décret du 14 juin 1991 ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que les articles 4 et 7 actuellement en vigueur du décret attaqué pouvaient, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emplois, prévoir des conditions d'âge différentes, d'une part, pour les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui veulent accéder au grade de capitaine par la voie du concours interne sur épreuves prévue par la disposition du 3 de l'article 4 et, d'autre part, pour les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui sont candidats au grade de capitaine par la voie de la liste d'aptitude qui est établie après réussite à un examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la condition d'âge exigée des lieutenants qui sont candidats au grade de capitaine par la voie de la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret attaqué n'a pas été imposée pour les intégrations qui ont été faites au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois et que d'autres statuts de la fonction publique territoriale ne comporteraient pas une telle exigence, est sans influence sur la légalité de la disposition contestée ; que la légalité de cette disposition n'est pas non plus affectée par la circonstance que certaines des règles qu'elle édicte méconnaîtraient des engagements qui auraient été pris par le gouvernement ainsi que le protocole signé le 9 février 1990 par le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ont seulement pour objet de maintenir, au profit des agents titulaires des collectivités territoriales intégrés dans les nouveaux cadres d'emplois, certains avantages de nature pécuniaire acquis antérieurement et ne confèrent pas à ces agents un droit au maintien de leurs statuts antérieurs ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'article 7 du décret attaqué aurait porté atteinte à des droits acquis protégés par la disposition législative susmentionnée en ne prévoyant pas, à la différence des statuts antérieurs, des règles spécifiquespour la promotion au grade de capitaine des lieutenants ayant exercé des responsabilités de chef de service ;
En ce qui concerne l'article 16 du décret attaqué :
Considérant que cette disposition fixe l'échelonnement indiciaire et les durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons des grades que comporte le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurspompiers professionnels ; que l'attribution aux fonctionnaires de ce cadre d'emplois d'un échelon indiciaire comparable à celui des agents du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et l'institution d'un échelon indiciaire spécifique pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels exerçant des responsabilités de chefs de service, n'étaient exigées par aucune disposition législative ;
En ce qui concerne les articles 17, 18 et 19 du décret attaqué :
Considérant que ces dispositions fixent les règles d'avancement au choix dans les grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel ;
Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées, en prévoyant que l'ancienneté requise se calcule au premier janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, alors que selon le statut antérieur cette ancienneté était calculée au 31 décembre de la même année, n'ont pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, porté atteinte à des droits acquis qui seraient protégés par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que les articles 17, 18 et 19 ont pu légalement subordonner l'avancement au choix dans chacun des grades concernés, à une vérification de l'aptitude à l'exercice des responsabilités que comportent les emplois correspondant en exigeant une qualification professionnelle sous la forme d'"unités de valeur" ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont dirigées d'une part, contre les dispositions de l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 qui prévoyaient dans leur rédaction antérieure au décret du 14 juin 1991, que les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés parmi les candidats ayant obtenu le diplôme de capitaine délivré par l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, contre l'article 6 du même décret.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121352
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Décret 90-853 du 25 septembre 1990 décision attaquée confirmation
Décret 91-555 du 14 juin 1991 art. 4, art. 7, art. 17, art. 18, art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 5, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 121352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121352.19941104
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