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04/11/1994 | FRANCE | N°132905

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 132905


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS dont le siège est ... pour la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS demeurant c/o Me X... 27, bd St Louis à Aix-en-Provence (13100) ; la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1989 par lequel le maire d'Aix-en

-Provence a retiré son précédent arrêté du 22 novembre 1988 lui accorda...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS dont le siège est ... pour la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS demeurant c/o Me X... 27, bd St Louis à Aix-en-Provence (13100) ; la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1989 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a retiré son précédent arrêté du 22 novembre 1988 lui accordant un permis de construire un centre commercial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la circulaire n° 81-02 du 12 janvier 1981, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, sur l'instruction des demandes de permis de construire visées par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la ville d'Aix-en-Provence :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 1er dudit arrêté précise que "l'arrêté du 22 novembre 1988 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "LES TROIS SAUTETS" est retiré, le dossier de permis de construire y afférent n'ayant pas été soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial (article L.451-5 du code de l'urbanisme)" ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen relatif à l'exclusion des surfaces réservées aux activités de service des surfaces de vente :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure 40 000 habitants" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la même loi que la commission départementale d'urbanisme commercial a notamment pour mission de veiller à l'essor du commerce et de l'artisanat et de permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées "en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il suit de là que ladite commission, quid'ailleurs comprend des représentants des activités artisanales et peut confier aux chambres des métiers l'instruction des affaires, doit nécessairement être appelée à examiner les projets de magasins à grande surface où, indépendamment des transactions purement commerciales, s'exerceront des activités de production ou de service à caractère artisanal ; qu'il en résulte que les surfaces consacrées à ces dernières activités doivent être incluses dans la "surface de vente" mentionnée à l'article 29 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire retiré par l'arrêté attaqué concernait un centre commercial comprenant notamment un supermarché d'une surface de vente de 1 500 m2 et une galerie marchande composée de 835 m2 de boutiques destinées à accueillir des activités artisanales de prestation de services telles qu'un salon de coiffure, un salon d'esthétique, une cordonnerie, un pressing, une boulangerie ; qu'il n'est pas contesté que ces boutiques, qui devaient être dans le même bâtiment que le supermarché et desservies par les mêmes accès, participaient avec le supermarché à un même ensemble commercial et artisanal ; que les surfaces destinées aux activités de prestation de services doivent ainsi qu'il a été dit ci-dessus être incluses dans la surface de vente au sens des dispositions législatives susrappelées auxquelles les dispositions invoquées de la circulaire du 12 janvier 1981 ne sauraient faire obstacle ; qu'ainsi la surface de vente totale de l'ensemble commercial projeté étant supérieure à 1 500 m2, seuil fixé par la disposition législative précitée pour la commune d'Aix-en-Provence dont la population est supérieure à 40 000 habitants, le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans que la commission départementale d'urbanisme commercial ait préalablement autorisé le projet ; que cette autorisation n'a pas été sollicitée ; que, par suite, le permis de construire du 22 novembre 1988 était illégal et pouvait être retiré dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LES TROIS SAUTETS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 1989 du maire d'Aix-en-Provence ;
Sur les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE "LES TROIS SAUTETS" à payer à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LES TROIS SAUTETS" est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière "LES TROIS SAUTETS" est condamnée à payer la somme de 15 000 F à la commune d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES TROIS SAUTETS", au maire de la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 132905
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Circulaire du 12 janvier 1981
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 1, art. 28
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 132905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132905.19941104
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