Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X..., demeurant à Beaumarches (32160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Beaumarches refusant de lui communiquer copie du plan d'occupation des sols de la commune de Beaumarches ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que si le maire de la commune de Beaumarches a produit en défense devant le tribunal administratif de Pau un mémoire le 17 juin 1992, alors que le conseil municipal ne l'a autorisé à agir en justice que par une délibération en date du 21 septembre 1992, cette régularisation est intervenue avant la date du jugement attaqué ; que le maire de la commune de Beaumarches avait donc qualité pour présenter un mémoire dans l'instance litigieuse ;
Considérant d'autre part que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs dispose que "l'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place ( ...) ; b) sous réserve que la production ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ( ...)." ; qu'en informant M. X... par une lettre en date du 18 décembre 1991 que les documents constituant le plan d'occupation des sols de la commune de Beaumarches étaient consultables à la mairie, et que les moyens de reproduction disponibles en mairie ne lui permettaient pas de lui délivrer copie de ces documents, le maire de Beaumarches a respecté les obligations législatives lui incombant ; que, dès lors, la demande de M. X... était irrecevable ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., à la commune de Beaumarches et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.