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04/11/1994 | FRANCE | N°145225

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 145225


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; l'Office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 18 octobre 1991 du conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territor

iale du Bas-Rhin proposant de substituer à la sanction de révocat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; l'Office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 18 octobre 1991 du conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin proposant de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. Pierre X..., adjoint administratif, une mesure d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois sans sursis et, d'autre part, annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 janvier 1992 du président de l'office refusant de rapporter la sanction de la révocation en dépit de l'avis rendu par le conseil de discipline de recours et, enfin, l'a condamné à verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'avis du 18 octobre 1991 du conseil de discipline de recours ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) condamne M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental ( ...) L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" et qu'aux termes de l'article 89 de la même loi "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ( ...) Troisième groupe : ( ...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; quatrième groupe : ( ...) la révocation" ;
Sur les conclusions de l'office relatives à l'avis du conseil de discipline de recours :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a apporté aucun commencement depreuve de ses allégations relatives, d'une part, à l'exercice par M. X..., adjoint administratif, d'une activité privée lucrative pendant ses congés de maladie, d'autre part, à la désorganisation du service qu'entraînait le comportement de cet agent ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que le conseil de discipline de recours devait tenir compte de ces deux griefs pour apprécier la gravité de la sanction à infliger à M. X... ;
Considérant que les seuls faits reprochés à M. X... dont la matérialité est établie par les pièces du dossier concernent les mentions inexactes de jours de présence portées par cet agent sur les feuilles de pointage, le non-respect des horaires de travail, et le recours abusif à des congés de maladie ; qu'en proposant de substituer, pour ceux de ces faits qui ont été commis en 1989, 1990 et 1991, la sanction de l'exclusion des fonctions sans sursis pendant six mois à la sanction de la révocation, le conseil de discipline de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 16 janvier 1992 refusant de rapporter la sanction de révocation :
Considérant que le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a pas, à la suite de l'avis rendu par le conseil de discipline de recours, rapporté la décision de révocation qu'il avait prise à l'encontre de M. X..., comme il était tenu de le faire en application des dispositions précitées de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il a, au contraire, par une décision du 16 janvier 1992, expressément refusé de rapporter cette sanction ; que pour justifier ce refus, l'office ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se prévaloir d'une prétendue illégalité de l'avis rendu par le conseil de discipline de recours ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 décembre 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 octobre 1991, d'autre part, annulé la décision de son président du 16 janvier 1992 refusant de rapporter la révocation de M. X... et, enfin, l'a condamné à verser à ce dernier une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'office requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à M. X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 145225
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 89
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 145225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145225.19941104
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