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04/11/1994 | FRANCE | N°155125

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 155125


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 9 février 1994, présentée pour M. Robert X..., domicilié ... ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 10 décembre 1993, par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Valleiry une action en justice pour ingérence au nom de ladite commune à l'encontre de M. Marc X..., maire en exercice ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tr...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 9 février 1994, présentée pour M. Robert X..., domicilié ... ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 10 décembre 1993, par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Valleiry une action en justice pour ingérence au nom de ladite commune à l'encontre de M. Marc X..., maire en exercice ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... Robert et de la SCP Coutard-Mayer, avocat de M. X... Marc,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Valleiry le 14 octobre 1993 ; qu'à cette date, le conseil municipal de la commune de Valleiry ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont M. X... l'avait saisi par lettre du 24 juin 1993 et aucune décision implicite de rejet de la demande de M. X... manifestant le refus de la commune de Valleiry d'exercer l'action que celui-ci lui demandait d'engager n'était née ; que, par suite, la commune de Valleiry ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont il s'agit ; que la délibération du conseil municipal de la commune de Valleiry, du 2 décembre 1993, statuant après l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et constituant la réponse de la commune de Valleiry à ladite demande, ne peut être considérée comme la décision de refus exigée par l'article L.316-5 susvisé du code des communes ; que le tribunal administratif de Grenoble était donc tenu de rejeter la demande de M. X... et que les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de sa décision lui refusant l'autorisation sollicitée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de Valleiry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155125
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 155125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155125.19941104
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