Vu, enregistré le 11 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article".
Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de cet article.
Il résulte d'ailleurs de l'article 1 du décret du 16 août 1994 insérant un article R.60-1 au livre VI de la partie réglementaire du code de l'urbanisme que les dispositions législatives précitées, issues de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, à la commune de Pulligny et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.