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07/11/1994 | FRANCE | N°117650

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 novembre 1994, 117650


Vu 1°), sous le numéro 117 650, la requête enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (A.F.A.T.R.O.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu 2°), sous le numéro 118 393, la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Z..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (A.F.A.T.R.O.), dont

le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu 3°...

Vu 1°), sous le numéro 117 650, la requête enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (A.F.A.T.R.O.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu 2°), sous le numéro 118 393, la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Z..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (A.F.A.T.R.O.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu 3°), sous le numéro 118 801, la requête enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramon X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (A.F.A.T.R.O.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 18 décembre 1987 par laquelle le conseil général du Haut-Rhin a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, ainsi que leurs demandes tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV ;
- d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. Y..., Z... et X... et de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME AFATRO sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu d'y statuer pour une seule décision ;
Considérant que la délibération attaquée fixe le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1985 ; qu'en prévoyant une tranche unique pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, ces dispositions ont eu pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'en outre les modalités retenues pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules en vue de l'application des dispositions de l'article 1599 G comportent un "facteur K" défavorable aux voitures importées ; qu'ainsi ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la communauté économique européenne, telles que les a interprétées la cour de justice des communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre1987 ;
Considérant que l'intervention, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération attaquée, de l'article 20.I de la loi du 30 décembre 1987 et de nouvelles dispositions prises le 12 janvier 1988 pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules, qui ont eu pour effet de rendre les dispositions applicables pour la fixation du tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur compatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité de Rome, est sans influence sur la légalité de ladite délibération, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'est également sans influence sur la légalité de cette délibération le fait que ce ne sont pas les tarifs qui lui étaient annexés qui ont été effectivement appliqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1987 du conseil général du Haut-Rhin en tant qu'elle fixe le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules de plus de 16 CV pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La délibération du 18 décembre 1987 du conseil général du Haut-Rhin est annulée, en tant qu'elle fixe le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules de plus de 16 CV pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. François Y..., Roland Z... et Ramon X..., à l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME AFATRO, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, du transport et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 117650
Date de la décision : 07/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES.


Références :

CGI 1599 G
Loi 85-695 du 11 juillet 1985
Loi 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1994, n° 117650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117650.19941107
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