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09/11/1994 | FRANCE | N°103007

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1994, 103007


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT, ayant son siège social chez M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 30 août 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la route nationale 109 à Juvignac et Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu

le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avri...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT, ayant son siège social chez M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 30 août 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la route nationale 109 à Juvignac et Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de concertation prévue à l'article L 300-2-II et III du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que le projet de construction de la déviation de la RN 109 comprise entre l'échangeur ouest au droit de Courpouiran, à Juvignac, et l'échangeur de Celleneuve, à Montpellier, ne constituait pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L 300-2 du même code ;
Considérant que si l'administration, ayant néanmoins engagé une procédure de concertation, devait procéder à celle-ci de façon régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles a été organisée la concertation sur le projet déclaré d'utilité publique aient été de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs réunions d'information ont été organisées sur place de juin à septembre 1987 ; que si, à la suite d'une grève, l'annonce de la réunion publique du 9 juillet n'est parue dans la presse que le 11 juillet, la population intéressée a néanmoins été prévenue par une distribution de tracts de la tenue de cette réunion, qui a d'ailleurs connu une affluence importante ;
Sur la publicité de l'enquête d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 avril 1985 la publicité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est assurée, notamment, par l'affichage de l'avis d'enquête "sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique" ; que si l'association requérante fait valoir qu'aucun affichage n'a été réalisé sur le site de la déviation et sur les chemins départementaux qui le coupaient, il ressort du dossier que des panneaux ont été apposés à proximité, en deux points de la RN 109 où la circulation est en permanence particulièrement importante ; que, dans ces conditions, il a été satisfait à la prescription sus-rappelée ;
Sur le choix du commissaire enquêteur :

Considérant qu'en désignant en qualité de commissaire enquêteur, M. Jean Y..., ingénieur des travaux ruraux à la retraite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas méconnu les prescriptions de l'article R 11-14 du code de l'expropriation qui imposent de ne pas investir de cette mission "les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles ( ...) ont exercé depuis moins de cinq ans, notamment ( ...) au seindu service qui assure la maîtrise d'ouvrage" ; qu'il ne résulte pas du dossier que le commissaire enquêteur, qui a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet, ait, dans les circonstances de l'espèce, manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Sur la durée de l'enquête et la période choisie pour y procéder :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée du 3 août au 3 septembre 1987 ; que, durant cette période, le dossier de l'enquête a été à la disposition du public dans des locaux dépendant des mairies de Juvignac et Montpellier, tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 12 h à 18 h ; que le commissaire enquêteur a été présent à la mairie de Juvignac pour recevoir les personnes intéressées les 1er, 2 et 3 septembre de 14 h 30 à 17 h 30 ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions, issues du décret du 23 avril 1985, codifiées à l'article R 11-14-5 du code de l'expropriation ; que si cet article précise que la période de l'enquête peut comprendre "plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés", il n'en fait pas une obligation ; qu'en l'espèce, les horaires de consultation du dossier d'enquête permettaient la participation à l'enquête de la population compte-tenu des horaires normaux de travail ;
Considérant qu'un grand nombre d'observations tant individuelles que collectives ont été consignées ou jointes au registre d'enquête ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le choix de la période d'enquête n'aurait pas permis aux résidents concernés par le projet de déviation de participer normalement à cette dernière manque en fait ; que l'association requérante ne peut se prévaloir utilement des recommandations contenues dans la circulaire du 14 mai 1976 du Premier ministre dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur la composition du dossier d'enquête :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R 11-3 du code de l'expropriation, la notice explicative jointe au dossier d'enquête "indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notice explicative était insuffisamment précise sur les raisons ayant conduit l'administration à retenir le tracé de la déviation passant au sud de l'agglomération de Juvignac, de préférence à un tracé nord qu'elle avait également envisagé, dès lors que l'étude d'impact incluse dans le dossier d'enquête comportait une comparaison détaillée des avantages et des inconvénients de ces deux tracés et la justification du choix opéré par l'administration ; que si l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT fait encore valoir que la notice était muette sur un tracé situé plus au sud que celui qui a été retenu, il résulte de l'instruction qu'un tel tracé, qui eut d'ailleurs fait passer la déviation sur le territoire d'une autre commune, n'a pas été envisagé par l'administration ;
Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact de la déviation de Juvignac contenait une analyse de l'état du site et de son environnement qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas limitée à la partie sud du territoire communal ; que les effets du projet sur l'environnement et les mesures compensatoires propres à en réduire les inconvénients y étaient exposés avec une précision suffisante ; que l'étude d'impact satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précisant le contenu de ces études ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du ministre de la culture :
Considérant que si aux termes de l'article R 11-15 du code de l'expropriation : "l'avis du ministre des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement", il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la déviation de Juvignac ne nécessitait pas de telles expropriations ; que la proposition de classement du château de la Mosson est d'ailleurs intervenue le 16 septembre 1988, soit postérieurement au décret attaqué déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, repris à l'article L 421-6 du code de l'urbanisme, le ministre chargé des monuments historiques doit donner son autorisation préalablement à toute modification d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit ; que le décret attaqué, qui déclare d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation, n'entraîne, par lui-même, aucune modification des lieux ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le site de la déviation serait situé dans le champ de visibilité du château de la Mosson, inscrit à l'inventaire supplémentaire en 1937, il a pu légalement intervenir sans qu'ait été recueillie l'autorisation du ministre de la culture ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'Intérieur :

Considérant qu'en application de l'article 32 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que le décret attaqué n'implique pas l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'Intérieur serait compétent pour signer ou contresigner ; que le ministre de l'intérieur n'étant donc pas chargé de l'exécution dudit décret, celui-ci n'avait pas à être soumis à son contreseing ;
Sur la légalité interne du décret d'utilité publique attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des prétendues irrégularités de la réservation, dans le plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac, de l'emplacement de la déviation et des acquisitions foncières effectuées par l'administration à la suite de cette réservation est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du décret attaqué qui déclare d'utilité publique les travaux de construction de cette déviation ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration a pu légitimement tenir compte, pour le choix du tracé définitif de la déviation, de l'emplacement qu'elle avait fait réserver à cet effet dans le plan d'occupation des sols de Juvignac, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit crue liée par cette réservation et n'ait pas, avant de retenir le projet qui a été déclaré d'utilité publique, procédé à un examen complet des éléments d'appréciation à prendre en compte ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la traversée de l'agglomération de Juvignac par la RN 109 entraînait des difficultés et des risques pour les usagers et d'importantes nuisances pour les riverains ; qu'ainsi la réalisation de la déviation, laquelle s'inscrivait par ailleurs dans le programme routier de contournement de Montpellier, présentait en elle-mêmeun caractère d'utilité publique ; que si l'association requérante et d'autres parties intéressées ont formulé de nombreuses critiques à l'égard du parti retenu, il ressort des pièces du dossier que, pour tenir compte de ces critiques, le profil de l'ouvrage a été sensiblement abaissé ; que la section passant en remblai a été éloignée des habitations ; que les protections contre le bruit ont été renforcées ; que des passages ont été rétablis pour remédier à l'effet de coupure de la déviation ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance de l'opération et aux précautions prises, les inconvénients que cette opération comporterait ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, les inconvénients allégués ne sont pas de nature à retirer à la déviation en cause son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si la requérante soutient qu'un autre tracé était possible et aurait entraîné moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUVIGNAC-LA PLAINE-ENVIRONNEMENT et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 103007
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 14 mai 1976
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2, R11-14, R11-14-5, R11-3, R11-15, L421-6
Décret du 30 août 1988
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 12
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 103007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103007.19941109
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