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09/11/1994 | FRANCE | N°109086

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 109086


Vu 1°), sous le n° 109 086, la requête enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule des actes ayant conduit à la nomination de M. X... à l'université Paris IV ;
Vu 2°), sous le n° 114 938, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990, l'ordonnance en date du 1er février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tri...

Vu 1°), sous le n° 109 086, la requête enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule des actes ayant conduit à la nomination de M. X... à l'université Paris IV ;
Vu 2°), sous le n° 114 938, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990, l'ordonnance en date du 1er février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... ;
Vu la demande présentée le 18 septembre 1989 au tribunal administratif de Paris par Mme Y... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 24 juillet 1989 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a muté le professeur X... à l'université Paris IV ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment parle décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 mars 1988 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouvert par établissement ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 janvier 1989 offrant à la mutation et au recrutement un poste de professeur des universités au titre de la 21ème section du conseil national des universités au sein de l'université Paris IV ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de spécialistes :
Considérant que, si aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1988 susvisé fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement : "La commission de spécialistes établit, après examen des titres et travaux des candidats, après avoir entendu deux rapporteurs, une liste de classement qui comporte de trois à cinq noms ...", cet arrêté, qui a été pris pour l'application des articles 26, 29, 30 47, et 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne s'applique pas à la procédure de mutation des professeurs des universités, telle qu'elle est définie aux articles 4, 33, 34, 35 et 51 du décret du 6 juin 1984 ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait la désignation de deux rapporteurs pour chacun des candidats à une nomination sur un poste ouvert à la mutation ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant la commission de spécialistes de l'université Paris IV aurait été irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil d'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "La proposition de la commission de spécialité et d'établissement est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte ... ainsi que le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université. Si ces avis sont favorables, le ministre de l'éducation nationale prononce la mutation" ;
Considérant que lorsque le conseil d'administration de l'université se prononceen application des dispositions de l'article 33 précité, les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sans que les abstentions ni les votes blancs ne soient pris en compte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes de l'université Paris IV a proposé la nomination de M. X... sur le poste ouvert à la mutation par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 janvier 1989 susvisé ; que lors de la séance du conseil d'administration du 30 mars 1989, la proposition de la commission de spécialistes a recueilli six votes favorables, cinq votes défavorables tandis que deux de ses membres ont émis un vote blanc ; qu'ainsi, la proposition de la commission de spécialistes a recueilli une majorité des suffrages exprimés ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du conseil d'administration aurait dû être regardé comme défavorable à la proposition de la commission de spécialistes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Denise Y..., à l'université Paris IV et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109086
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 15 mars 1988 art. 3
Arrêté du 06 janvier 1989
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 4, art. 33, art. 34, art. 35, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 109086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109086.19941109
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