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09/11/1994 | FRANCE | N°121812

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 novembre 1994, 121812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant 1, square des Coquelicots à Verrières-le-Buisson (91370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 7 mars 1986 relative aux opérations de remembrement de

Clemensat ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant 1, square des Coquelicots à Verrières-le-Buisson (91370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 7 mars 1986 relative aux opérations de remembrement de Clemensat ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 30 mars 1978 relative aux opérations de remembrement de la commune de Clemensat a été annulée par le jugement du tribunal administratif de ClermontFerrand du 7 février 1985, sur le fondement d'une erreur de classement de certaines parcelles d'apport et d'attribution de la requérante entraînant un déficit de 1908 points, constatée par l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit de ce même tribunal ; que la commission départementale a, par une seconde décision en date du 7 mars 1986, attribué à la requérante une parcelle supplémentaire de 25 ares et d'une valeur de 1875 points ; qu'à la suite de cette attribution, le compte de la requérante s'élève à 79 529 points en apports réduits et 79 376 points en attributions ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucune erreur de classement des parcelles ou d'estimation de la valeur culturale de celles-ci, autre que celle qui a été relevée par le jugement du 7 février 1985 n'a été commise ; que le moyen tiré de ce que l'expert aurait indiqué dans son rapport que le classement de la parcelle 2 C 36 n'était juste qu'à la condition de faire réaliser des travaux connexes manque en fait ; qu'à la suite de la décision attaquée du 7 mars 1986, le compte est désormais équilibré et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1960 applicable à l'espèce : "Doivent être réattribuées à leur propriétaire sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation, à l'intérieur du périmètre d'agglomération peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées C 40 et C 41 qui ont d'ailleurs été en très grande partie réattribuées à la requérante, sont situées dans une zone à faible densité d'habitat et ne pouvaient être regardées comme étant à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune de Clemensat ; qu'elles ne présentent donc pas le caractère de terrain à bâtir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne entre le centre d'exploitation et les terres de la requérante qui s'apprécie sur l'ensemble de la propriété et non parcelle par parcelle passe de 709,77 m à 573,76 m à la suite de la décision attaquée de la commission départementale ; que la propriété de la requérante n'a pas subi d'aggravation de ses conditions d'exploitation et a en particulier bénéficié d'un bon regroupement, en passant de 34 à 14 parcelles après remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 19 du code rural n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 7 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121812
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20, 19
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 121812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121812.19941109
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