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09/11/1994 | FRANCE | N°134767

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 novembre 1994, 134767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 janvier 1992 en tant qu'elle a rejeté partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la région Centre en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de Gien, Pithiviers,

Saint-Amand, Vendôme, Bourges et dans le secteur d'Issoudun ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 janvier 1992 en tant qu'elle a rejeté partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la région Centre en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de Gien, Pithiviers, Saint-Amand, Vendôme, Bourges et dans le secteur d'Issoudun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de la communication, "pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 22 mai 1990, à la suite duquel ont été accordées les autorisations attaquées, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programmes à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à ces ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de service mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant que l'illégalité des conditions posées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des décisions d'autorisation d'usage de fréquence accordées à la suite de l'appel aux candidatures ; que la SOCIETE N.R.J. est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée qui, à la suite de l'appel aux candidatures du 22 mai 1990 a rejeté ses demandes d'autorisation dans les zones de Gien, Pithiviers, Saint-Amand, Vendôme, Bourges et Issoudun, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 janvier 1992, en tant qu'elle a rejeté les demandes d'autorisation de la SOCIETE N.R.J. pour les zones de Gien, Pithiviers, Saint-Amand, Vendôme, Bourges et Issoudun, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134767
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 134767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134767.19941109
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