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09/11/1994 | FRANCE | N°140476

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 140476


Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustepha X..., demeurant c/o Maître Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 juin 1991 de l'inspecteur du travail du Val d'Oise, confirmée par le silence du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refusant à la société Pain Jacquet l'autorisation de licencier l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande pr

sentée par la société Pain Jacquet devant le tribunal administratif de...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustepha X..., demeurant c/o Maître Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 juin 1991 de l'inspecteur du travail du Val d'Oise, confirmée par le silence du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refusant à la société Pain Jacquet l'autorisation de licencier l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Pain Jacquet devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Pain Jacquet,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur, de membres titulaires ou suppléants des comités d'entreprise ou d'établissement, est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsqu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, l'employeur allègue un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que lors d'un conflit collectif, un groupe de grévistes de l'usine de Bezons de la société Pain Jacquet a entrepris, le 31 mai 1991, de procéder au déchargement d'un camion de moules de fabrication de brioches dans la cour de l'usine ; que le conducteur du camion, M. Y..., salarié non gréviste qui a tenté de faire sortir son véhicule en a été empêché, puis a été frappé par un groupe de grévistes ; que la société Pain Jacquet a demandé à l'inspecteur du travail du Val d'Oise l'autorisation de licencier M. X..., membre titulaire du comité d'établissement de l'usine, au seul motif de sa participation aux violences subies par M. Y... ; que s'il n'est pas contesté que M. X... a joué un rôle actif dans l'action de déchargement du camion, il ressort des pièces du dossier que cette action était distincte et dissociable des actes de violence qui lui sont reprochés et auxquels sa participation personnelle n'est pas établie ; que le rôle joué par M. X... dans cette action n'ayant pas été invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur sa participation à l'action au cours de laquelle M. Y... a été blessé pour annuler la décision de refus opposée à cette demande par l'inspecteur du travail du Val d'Oise, et confirmée par le ministre du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle l'inspecteur du travail du Val d'Oise a refusé d'autoriser la société Pain Jacquet à le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1992 estannulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Pain Jacquet devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée a M. Mustepha X..., à la société Pain Jacquet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140476
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 140476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140476.19941109
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