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09/11/1994 | FRANCE | N°142525

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1994, 142525


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouarem X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 11 février 1992 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouarem X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 11 février 1992 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale l'a dispensé des obligations du service national M. X... ait disposé de ressources régulières lui permettant de contribuer à l'entretien de sa famille ; que les circonstances postérieures à cette date, si elles peuvent fonder une nouvelle demande de dispense, ne sauraient être invoquées utilement dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 février 1992 de la commission régionale de dispense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouanem X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 142525
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 142525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142525.19941109
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