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09/11/1994 | FRANCE | N°149641

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1994, 149641


Vu, 1°, sous le n° 149 641, la requête enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. PISONI, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 93-1535 du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté n° 141 du 16 avril 1993 par lequel le maire d'Ollioules l'a mise en demeure de faire procéder dan

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Vu, 1°, sous le n° 149 641, la requête enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. PISONI, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 93-1535 du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté n° 141 du 16 avril 1993 par lequel le maire d'Ollioules l'a mise en demeure de faire procéder dans un délai de huit jours à l'enlèvement d'un panneau publicitaire implanté dans une zone de publicité autorisée réglementée par arrêté municipal ;
- ordonne la suspension de ces astreintes ;
Vu, 2°, sous le n° 149 658, la requête enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. PISONI, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 93-1533 du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté n° 140 du 16 avril 1993 par lequel le maire d'Ollioules l'a mise en demeure de faire procéder dans un délai de huit jours à l'enlèvement d'un panneau publicitaire implanté dans une zone depublicité autorisée réglementée par arrêté municipal;
- ordonne la suspension de ces astreintes ;
Vu, 3°, sous le n° 149 659, la requête enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. PISONI, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 93-1574 du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté n° 144 du 16 avril 1993 par lequel le maire d'Ollioules l'a mise en demeure de faire procéder dans un délai de huit jours à l'enlèvement d'un panneau publicitaire implanté dans une zone de publicité autorisée réglementée par arrêté municipal ;
- ordonne la suspension de ces astreintes ;
Vu, 4°, la requête sous le n° 149 660, enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. PISONI, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 93-1541 du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté n° 142 du 16 avril 1993 par lequel le maire d'Ollioules l'a mise en demeure de faire procéder dans un délai de huit jours à l'enlèvement d'un panneau publicitaire implanté dans une zone de publicité autorisée réglementée par arrêté municipal ;
- ordonne la suspension de ces astreintes ;

Vu, 5°, la requête n° 149 661, enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. PISONI, dont le siège est situé ... (06370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance de référé n° 93-1513 du 17 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté n° 138 du 16 avril 1993 par lequel le maire d'Ollioules l'a mise en demeure de faire procéder dans un délai de huit jours à l'enlèvement d'un panneau publicitaire implanté dans une zone de publicité autorisée réglementée par arrêté municipal ;
- ordonne la suspension de ces astreintes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-293 du 21 novembre 1980 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, les loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et 91-647 du 10 juillet 1991;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°149 641, 149 658, 149 659, 149 660 et 149 661 présentées par la SA PISONI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des ordonnances de référé du viceprésident du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ( ...) le maire prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du même texte : "L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités ( ...) à l'expiration de ce délai, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ne paraît, en l'état des dossiers soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de ces décisions; que, par suite, la S.A. PISONI n'est pas fondée à demander l'annulation des ordonnances susvisées du vice-président du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 1993;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SA PISONI à payer au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens;
Article 1er : Les requêtes n°149 641, 149 658 à 149 661 de la S.A. PISONI sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l 'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. PISONI, au maire d'Ollioules et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149641
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 93-1535 du 17 mai 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 149641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149641.19941109
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