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09/11/1994 | FRANCE | N°72321

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 72321


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ross X... KENNA, demeurant ... ; M. X... KENNA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 10 juillet 1985, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de renouveler son contrat d'assistant associé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de per

sonnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur r...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ross X... KENNA, demeurant ... ; M. X... KENNA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 10 juillet 1985, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de renouveler son contrat d'assistant associé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés aux universités dans les établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement ;
Vu le décret n° 82-861 du 6 octobre 1982 relatif au renouvellement des personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant duministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 82-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1982 relatif au renouvellement des personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : " ... les personnels associés en fonction à la date du 30 septembre 1982 peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour une durée au plus égale à une année universitaire renouvelable une fois." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 juin 1969 : "la nomination des personnels associés intervient sur proposition de l'autorité qui dans chaque établissement est statutairement compétente pour les personnels titulaires de même catégorie." ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines, que la commission de spécialité et d'établissement choisit les candidats à l'audition desquels elle souhaite procéder et après l'audition de ceux-ci, transmet pour avis la liste de classement qu'elle a établie au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche puis au conseil de l'université ou de l'établissement, lequel arrête ses propositions et les transmet au recteur qui nomme et affecte les candidats retenus ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui définissent les conditions dans lesquelles un assistant associé peut être renouvelé sans ses fonctions, qu'un tel renouvellement ne constitue pas un droit pour l'intéressé ;
Considérant que la procédure définie par les décrets précités n'impose à la commission de spécialité et d'établissement la transmission, pour avis, au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, puis au conseil de l'université ou de l'établissement, que des noms des candidats à l'audition desquels elle a procédé et qu'elle a inscrits sur une liste de classement ; qu'ainsi M. X... KENNA ne saurait utilement invoquer ni l'absence de consultation du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche à laquelle il appartenait, ni les irrégularités qui auraient entaché, selon lui, la consultation du conseil de l'université ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa décision en date du 15 décembre 1983 que, pour refuser à M. X... KENNA le renouvellement de son engagement, le recteur s'est fondé sur l'appréciation négative portée sur la manière de servir de l'intéressé dans les fonctions qu'il avait occupées au rectorat de Bordeaux au cours de l'année universitaire 19821983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation, laquelle n'a pas revêtude caractère disciplinaire, soit fondée sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur de droit, ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le recteur ayant compétence liée pour refuser de renouveler l'engagement de M. X... KENNA dès lors qu'aucune proposition de renouvellement des fonctions de l'intéressé ne lui avait été transmise, le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... KENNA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... KENNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ross X... KENNA et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72321
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 69-543 du 06 juin 1969 art. 4
Décret 82-861 du 06 octobre 1982 art. 1
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 72321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72321.19941109
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