Vu la requête enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1988 par laquelle le conseil d'administration de l'université du Havre a refusé de donner un avis favorable à la proposition de nomination du requérant faite par la commission de spécialité de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., candidat au concours ouvert à l'université duHavre pour le recrutement d'un professeur des universités au titre de la 32ème section du conseil national des universités par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 mars 1987, a été retenu par la commission de spécialité et d'établissement de ladite université ; que le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a, par une délibération du 1er avril 1988, émis un avis négatif à la proposition de la commission de spécialité et d'établissement, faisant ainsi obstacle à la nomination de M. X... dans l'emploi ouvert au concours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 47 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que les concours organisés en vue du recrutement de professeurs des universités sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale qui désigne le ou les emplois à pourvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour émettre un avis défavorable à la proposition de la commission de spécialité et d'établissement de l'université du Havre de nommer M. X... dans le poste ouvert au concours par l'arrêté ministériel susmentionné, le conseil d'administration de ladite université s'est fondé sur une définition de l'emploi mis au concours qui, répondant aux spécifications d'un poste de l'université de Rouen sur lequel ledit conseil d'administration avait l'intention d'affecter le requérant, méconnaissait la désignation faite par le ministre de l'éducation nationale en application de l'article 47 précité du décret du 6 juin 1984 ; que, dès lors, cet avis est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;
Article 1er : La délibération en date du 1er avril 1988 par laquelle le conseil d'administration de l'université du Havre a donné un avis défavorable à la proposition de la commission de spécialité d'établissement de la même université de retenir la candidature de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président de l'université du Havre, au président de l'université de Rouen et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.