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14/11/1994 | FRANCE | N°126125

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 126125


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
2° annule pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126125
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2-2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 126125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M.Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126125.19941114
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