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14/11/1994 | FRANCE | N°142140

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 142140


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1992 et 19 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 avril 1991, par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du

25 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juille...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1992 et 19 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 avril 1991, par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 25 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent hospitalier à l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris, a été révoqué par décision du 25 avril 1991 ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de cette mesure ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le tribunal administratif n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été expressément averti, par écrit, de ce qu'il pouvait se faire assister, à la réunion du conseil de discipline à laquelle il était convoqué, d'un défenseur de son choix ; qu'il n'établit pas que ses supérieurs aient d'une manière quelconque fait obstacle à l'exercice de ce droit ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 manque en fait et ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la convocation adressée à M. X... que les poursuites dont il faisait l'objet étaient motivées d'une part par une absence injustifiée de quinze jours, d'autre part par un acte de violence commis à l'encontre du salarié d'une entreprise travaillant dans l'établissement hospitalier auquel il était affecté ; qu'en admettant même que, comme il l'allègue, un de ces faits n'ait pas figuré dans le rapport soumis au conseil de discipline, ce dernier a pu sans irrégularité en débattre en présence de l'intéressé qui a pu s'en expliquer ; qu'enfin, et sans, contrairement à ce que soutient le requérant, faire allusion à une sanction antérieure, le conseil de discipline a pu sans irrégularité être informé de faits antérieurs, sur lesquels M. X... a pu s'expliquer, de nature à lui permettre d'apprécier les faits qui lui étaient soumis ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la sanction dont il demande l'annulation aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, que le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, signataire de la décision attaquée, tient de ses fonctions le pouvoir de prononcer des sanctions contre les agents hospitaliers relevant de cet établissement ; que le moyen tiré de ce que cette décision émanerait d'une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;
Considérant enfin que M. X... a agressé et blessé à l'aide d'un couteau, dans l'établissement hospitalier auquel il était affecté, un salarié d'une entreprise travaillant dans ce dernier ; que cet acte était constitutif d'une faute passible de sanction disciplinaire ; que, si M. X... soutient que l'absence qui lui était reprochée et qui a constitué l'autre motif de lasanction, n'était pas irrégulière, il résulte du dossier que, en ne retenant que l'agression susmentionnée, l'administration aurait pris la même décision, laquelle, compte tenu de manifestations antérieures de violence de M. X..., n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcellin X..., à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 142140
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 142140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142140.19941114
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