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14/11/1994 | FRANCE | N°146194

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 novembre 1994, 146194


Vu, 1°) sous le n° 146194, la requête enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Justine X... MOUSSA demeurant 7, Ilot "Les Sources", Ruelle Bananière à Sainte-Marie-de-la-Réunion (97438) ; Mme X... MOUSSA demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Sainte-Marie-de-la-Réunion à une astreinte en vu d'assurer l'exécution du jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de la commune procédant à son licenciement ;
Vu, 2°) sous le n°

146200, la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Conte...

Vu, 1°) sous le n° 146194, la requête enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Justine X... MOUSSA demeurant 7, Ilot "Les Sources", Ruelle Bananière à Sainte-Marie-de-la-Réunion (97438) ; Mme X... MOUSSA demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Sainte-Marie-de-la-Réunion à une astreinte en vu d'assurer l'exécution du jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de la commune procédant à son licenciement ;
Vu, 2°) sous le n° 146200, la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Dominique Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Sainte-Marie-de-la-Réunion à une astreinte en vu d'assurer l'exécution du jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-dela-Réunion a annulé la décision du maire de la commune procédant à son licenciement ;
Vu, 3°) sous le n° 147336, la requête enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Z... demeurant ... 29, Bloc Y à Chaudron-Sainte-Clotilde (97490) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Sainte-Marie-de-la-Réunion à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de la communeprocédant à son licenciement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 80-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision." ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu de prononcer une astreinte ;
Considérant que, par des jugements en date du 27 mars 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé les décisions du maire de la commune de Sainte-Marie portant licenciement de Mme X... MOUSSA, de Mme Y... et de M. Z... ; que, par des décisions du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que les litiges concernant les requérants qui ne peuvent être regardés comme participant à l'exécution du service public, ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé le jugement des appels présentés contre les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion à la cour administrative d'appel de Paris, seule compétente pour statuer sur ces appels en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution des jugements susvisés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... MOUSSA, de Mme Y... et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Justine X... MOUSSA, à Mme Marie-Dominique Y..., à M. André Z..., à la commune de Sainte-Marie-dela-Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 146194
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 146194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146194.19941114
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