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14/11/1994 | FRANCE | N°83880

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 83880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 18 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale en Guyane, a rejeté son recours dirigé contre

la décision l'affectant à Kourou, d'autre part de la décision en d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 18 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale en Guyane, a rejeté son recours dirigé contre la décision l'affectant à Kourou, d'autre part de la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle le Recteur de l'académie des Antilles a suspendu son traitement ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ;
Vu les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ..." ; que le jugement attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé par M. X..., enregistré au greffe du tribunal le 24 juin 1986, soit avant la clôture de l'instruction et qui contenait des éléments nouveaux ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
En ce qui concerne l'affectation du requérant au lycée de Kourou :
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., titularisé en qualité d'adjoint d'enseignement d'allemand et nommé au lycée de Kourou, se prévaut des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, celles-ci concernent les seules mutations des fonctionnaires, et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 ouvrent des possibilités de rapprochement aux époux fonctionnaires affectés dans deux départements différents, elles sont sans application au cas des époux affectés dans le même département ; que, M. et Mme Y... étant tous deux affectés dans le département de la Guyane, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 30 décembre 1921 est également inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en prononçant l'affectation de l'intéressé sur le seul emploi vacant d'enseignant d'allemand dans le département de la Guyane, l'autorité administrative n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que M. X... aurait pu se voir confier à Cayenne soit des enseignements ne relevant pas de sa spécialité, soit des tâches administratives n'établit pas que la décision de l'affecter à Kourou reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ;
Considérant enfin que M. X... n'établit pas que la mesure qu'il attaque constituerait une sanction déguisée ou serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision l'ayant affecté à Kourou, ni celle de la décision ayant rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;En ce qui concerne la suspension de traitement :
Considérant que M. X... n'ayant pas rejoint, malgré d'ailleurs la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'emploi sur lequel il avait été affecté, le paiement de son traitement a été suspendu ;

Considérant que le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'en l'absence de service fait, l'autorité administrative était tenue de suspendre le traitement de l'intéressé, sans que cette décision revête le caractère d'uns sanction ; que les moyens tirés d'une part de l'insuffisance de motivation de la décision ainsi prise, d'autre part de ce qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir sont donc en tout état de cause inopérants ;
Considérant que si la décision affectant M. X... à Kourou l'invitait à préciser s'il acceptait cette nomination, cette mention, destinée à faciliter l'organisation des services, n'avait pas pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de lui permettre de refuser son affectation tout en conservant ses droits à traitement ; qu'elle est donc sans influence sur la légalité de la mesure de suspension de traitement attaquée ;
Considérant enfin qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... ne peut se prévaloir de l'illégalité qui entacherait son affectation à Kourou pour soutenir que c'est à tort que son traitement a été suspendu ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision portant suspension de son traitement doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement, en date du 25 juin 1986, du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 83880
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172
Loi du 30 décembre 1921
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 83880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:83880.19941114
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