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16/11/1994 | FRANCE | N°119107

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 novembre 1994, 119107


Vu la requête enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 du jury de thèse de 3ème cycle de l'université de Paris VII prononçant son ajournement, à l'indemnisation du préjudice causé par le versement d'une somme de 106 000 F et à la restitution de quatre exemplaires de sa thèse ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision, de condamner l'administration au ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 du jury de thèse de 3ème cycle de l'université de Paris VII prononçant son ajournement, à l'indemnisation du préjudice causé par le versement d'une somme de 106 000 F et à la restitution de quatre exemplaires de sa thèse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, de condamner l'administration au versement de 106 000 F en réparation du préjudice matériel subi, d'ordonner la restitution des six exemplaires de sa thèse détenus par les professeurs, d'ordonner la délivrance au requérant du titre de docteur de 3ème cycle d'histoire et civilisation ainsi que l'autorisation de publier sa thèse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1974 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le requérant n'invoquait à l'appui de ses prétentions qu'un moyen unique, tiré de l'erreur d'appréciation commise par le jury de thèse de 3 ème cycle de l'université de Paris VII ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait soulevé plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procèdure suivie et du détournement de pouvoir dont aurait été entachée la décision prononçant son ajournement : qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 mai 1990, qui ne répond pas à l'ensemble des moyens invoqués devant lui par M. X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions en annulation et en indemnisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. X..., que la soutenance de sa thèse avait fait l'objet d'une publicité par affichage et qu'elle s'est déroulée en présence de personnes extérieures à l'université ; que, par suite, le moyen selon lequel la soutenance n'aurait pas été publique, en violation des dispositions de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 16 avril 1974 applicable à l'espèce, manque en fait ;
Considérant que, si le requérant soutient que les interventions d'une personnalité n'appartenant pas au jury et assistant à la soutenance de sa thèse l'auraient empêché de s'exprimer, il n'apporte pas de précisions de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le jury a posé des questions au candidat sur différents aspects de sa thèse ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été empêché de s'exprimer et de défendre son travail, en violation du principe d'égal accès des étudiants aux grades universitaires ;
Considérant que l'appréciation portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat et la valeur de ses travaux n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif : que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 1988, par laquelle le jury du doctorat de 3ème cycle d'histoire de l'Afrique noire de l'université de Paris VII a prononcé son ajournement ainsi que l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X... demande la délivrance du titre de docteur de 3 ème cycle, la restitution des exemplaires de sa thèse déposés à l'université de Paris VII ainsi que l'autorisation de publier ladite thèse ; que ces conclusions, qui tendent à ce que des injonctions soient adressées à l'administration, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Paris VII et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119107
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 16 avril 1974 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 119107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119107.19941116
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