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16/11/1994 | FRANCE | N°146511

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 novembre 1994, 146511


Vu 1°, sous le n° 146511, la requête, enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 ;
Vu 2°, sous le n° 146557, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES PE

RSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA C...

Vu 1°, sous le n° 146511, la requête, enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 ;
Vu 2°, sous le n° 146557, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA C.F.D.T. ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA C.F.D.T.,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les dispositions d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la réunion du comité technique paritaire ministériel lors de l'examen des dispositions du décret attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si les dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 7 octobre 1975 transforment le corps des préposés sanitaires en corps en voie d'extinction, elles ne sauraient, par elles-mêmes, faire obstacle à ce que les dispositions postérieures de l'article 1er du décret attaqué du 22 janvier 1993 désignent le corps des préposés sanitaires comme corps d'accueil des préposés sanitaires contractuels faisant l'objet d'une mesure de titularisation ;
Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 11 janvier 1984, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés "en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ;
Considérant que les différents critères de sélection doivent être utilisés de façon conjuguée et complémentaire ; que le niveau indiciaire ne peut être pris en compte que pour lever, le cas échéant, une incertitude dans l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué ont entendu faire une application combinée des critères fixés par la loi pour la détermination des corps d'intégration, le critère indiciaire n'étant intervenu que pour apprécier le niveau des emplois des préposés contractuels ; qu'ils n'ont ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration des intéressés dans le corps des préposés sanitaires de niveau indiciaire inférieur à celui des techniciens des services vétérinaires alors que ceux-ci exercent les mêmes missions que celles qui leur sont dévolues, il résulte des pièces du dossier que les fonctions et le niveau professionnel des préposés sanitaires contractuels ne sont pas identiques à ceux des techniciens des services vétérinaires ; que, sans méconnaître le principed'égalité qui ne s'applique qu'aux agents d'un même corps, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la requête n° 146557 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, la somme de 10 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE et du SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA C.F.D.T. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, au SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA C.F.D.T. et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146511
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 75-918 du 07 octobre 1975 art. 19
Décret 93-108 du 22 janvier 1993 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 146511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146511.19941116
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