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16/11/1994 | FRANCE | N°153471

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 153471


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatou X..., domicilié ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1993 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatou X..., domicilié ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1993 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X... entrait dans le cas où, en application du 1° et du 5° de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, devant le juge d'appel, M. X... se borne à faire état des risques qu'il courrait s'il devait être reconduit dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de ses allégations et n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatou X..., au préfet de la Dordogne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153471
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 153471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153471.19941116
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