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16/11/1994 | FRANCE | N°158197

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 novembre 1994, 158197


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, dont le siège social est chez M. Henri X..., ..., agissant par l'un de ses représentants légaux ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 25 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
1°) annulé le jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif d

e Montpellier rejetant sa demande tendant au sursis à exécution ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, dont le siège social est chez M. Henri X..., ..., agissant par l'un de ses représentants légaux ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 25 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
1°) annulé le jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 20 juillet 1993 au recteur de l'académie de Montpellier par le préfet de l'Hérault, en vue de la construction d'une faculté de droit et de sciences économiques sur des terrains situés avenue de la Mer à Montpellier ;
2°) ordonné le sursis à exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 25 mars 1994 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, annulé le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juillet 1993 délivrant au recteur de l'académie de Montpellier, un permis de construire, avenue de la Mer à Montpellier, une faculté de droit et de sciences économiques, et d'autre part, ordonné le sursis à exécution de cette décision ;
Considérant que ce permis autorise la construction d'un ensemble de bâtiments regroupés en cinq ilôts (A.B.C.D.E.) dont la réalisation a donné lieu à deux tranches de travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments objet de la première tranche, dont le gros oeuvre était achevé à la date de notification de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisaient plus l'objet le 2 août 1994, date du dernier constat d'huissier établi à la demande du comité requérant, que de travaux d'achèvement portant sur les balcons et la pose de baies vitrées, en cours de finition ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le maître d'ouvrage n'a, postérieurement à la notification de l'arrêt précité, engagé aucune des opérations relatives à la seconde tranche de travaux et initialement programmées pour 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, les travaux pour lesquels le permis de construire litigieux était nécessaire sont arrêtés et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mars 1994 doit être regardé comme étant exécuté ; que, par suite, la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte en vue d'assurer l'exécution dudit arrêt, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158197
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 158197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158197.19941116
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