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18/11/1994 | FRANCE | N°118616

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1994, 118616


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée par X... Samia CHABANE, demeurant 9, place des Tertres à Bagneux (92220) ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée par X... Samia CHABANE, demeurant 9, place des Tertres à Bagneux (92220) ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée, la réintégration par décret dans la nationalité française "peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant que le fait de satisfaire aux conditions posées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande présentée par X... CHABANE soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de X... Samia CHABANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Samia CHABANE et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118616
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61 à 71


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 118616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118616.19941118
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