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18/11/1994 | FRANCE | N°126596

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 126596


Vu 1°), sous le n° 126 596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann X..., docteur en médecine, demeurant à We-Lifou, territoire de la Nouvelle-Calédonie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

lui retirant, pour une période d'un an, l'agrément au régime public de l...

Vu 1°), sous le n° 126 596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann X..., docteur en médecine, demeurant à We-Lifou, territoire de la Nouvelle-Calédonie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui retirant, pour une période d'un an, l'agrément au régime public de l'aide médicale ;
- de lui accorder une indemnité de 10 000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 126 652, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à We-Lifou, territoire de la Nouvelle-Calédonie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 20 mars 1991 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989 du haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie lui retirant, pour une période d'un an, l'agrément au régime public de l'aide médicale ;M. X... demande également la condamnation du territoire à lui payer 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 dont les dispositions sont reprises par l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Yann X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les numéros 126 596 et 126 652 émanent du même requérant ; qu'elles sont dirigées contre le même jugement en date du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Nouméa et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... n'a pas reçu la communication de son dossier, il a eu connaissance des griefs formulés à son encontre sur lesquels il a été mis à même de fournir des explications lors des deux séances de concertation tenues les 5 et 12 avril 1989, par application de l'article 8 de la convention conclue le 18 novembre 1987 entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le syndicat des médecins de ce territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des droits de la défense ne peut être retenu ;
Considérant, en second lieu, que la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'était pas applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à la date où est intervenu l'arrêté attaqué ; que si le 2° de l'article 11 de la convention précitée impose que tout arrêté prononçant une mesure de retrait d'agrément au régime de l'aide médicale publique soit motivé, la mention dans les visas de l'arrêté attaqué tant des infractions aux dispositions de la convention du 18 novembre 1987 commises par M. X... que de la réunion de concertation organisée le 12 avril 1989 entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le syndicat des médecins, permettait à l'intéressé de connaître les considérations de droit et de fait qui servaient de fondement à cette décision ; qu'ainsi, le docteur X... n'est pas fondé à invoquer le défaut de motivation dont serait entachée ladite décision ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le haut-commissairede la République a pu légalement estimer que l'intéressé avait contrevenu aux textes visés dans l'arrêté de suspension comme d'ailleurs aux règles de déontologie qui régissent la profession de médecin ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le territoire de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X..., au territoire de la NouvelleCalédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1994, n° 126596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126596
Numéro NOR : CETATEXT000007841980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-18;126596 ?
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