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18/11/1994 | FRANCE | N°139699

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1994, 139699


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 29 janvier 1992 de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 29 janvier 1992 de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé des obligations du service national M. X... apportait une aide financière régulière à sa mère et à sa soeur résidant en Algérie, qui s'étaient trouvées privées de ressources à la suite du décès de son père survenu en novembre 1989 ; qu'il remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions précitées du code du service national ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Akli X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 139699
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 139699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139699.19941118
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