Vu enregistrés les 23 août, 9 septembre et 15 octobre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et les mémoires présentés par M. Songu X..., demeurant à Liancourt (60332) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit revue sa situation d'étranger, en prison et interdit de territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif deVersailles une mesure d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire ; qu'un tel litige n'est pas de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors le requérant, qui ne soutient pas avoir réclamé le bénéfice de l'aide judiciaire avant la clôture de l'instruction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Songu X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.