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18/11/1994 | FRANCE | N°151245

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1994, 151245


Vu enregistrés les 23 août, 9 septembre et 15 octobre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et les mémoires présentés par M. Songu X..., demeurant à Liancourt (60332) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit revue sa situation d'étranger, en prison et interdit de territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu enregistrés les 23 août, 9 septembre et 15 octobre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et les mémoires présentés par M. Songu X..., demeurant à Liancourt (60332) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit revue sa situation d'étranger, en prison et interdit de territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif deVersailles une mesure d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire ; qu'un tel litige n'est pas de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors le requérant, qui ne soutient pas avoir réclamé le bénéfice de l'aide judiciaire avant la clôture de l'instruction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Songu X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151245
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 151245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151245.19941118
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